Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 juin 2001.

TexteDécret n° 2001-532 du 20 juin 2001
Rattachement
Section II : Dispositions non codifiées.
  1. Chapitre II : Santé publique
  2. Section II : Dispositions non codifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006724672
Texte parentLEGITEXT000005631095
Référencearticle 14 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 (version du 22 juin 2001)Légifrance →

1. Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."

4. II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

5. "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."

6. III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :

7. "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.