Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-532 du 20 juin 2001
Rattachement
Section II : Dispositions non codifiées.
  1. Chapitre II : Santé publique
  2. Section II : Dispositions non codifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006724583
Texte parentLEGITEXT000005631095
Référencearticle 29 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 29. - Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet. » II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. » III. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.