Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 · Article

Article 88

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-532 du 20 juin 2001
Rattachement
Section II : Dispositions non codifiées.
  1. Chapitre II : Santé publique
  2. Section II : Dispositions non codifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006724656
Texte parentLEGITEXT000005631095
Référencearticle 88 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 88. - Le chapitre III du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 433-5 ainsi rédigé : « Art. R. 433-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.