Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2001-532 du 20 juin 2001
RattachementSection II : Dispositions non codifiées.
Chapitre II : Santé publique
Section II : Dispositions non codifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006724658
Texte parentLEGITEXT000005631095
Référencearticle 89 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 89. - Le chapitre V du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 435-2 ainsi rédigé : « Art. R. 435-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. »
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