Décret n°2001-538 du 18 juin 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-538 du 18 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568375
Texte parentLEGITEXT000005631102
Référencearticle 2 du décret n°2001-538 du 18 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Il est institué un conseil de discipline dans chaque région terre, région aérienne et région de gendarmerie et dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l'autorité du commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseil de discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national. « Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscripton administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l'autorité qui la commande et n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4. « Chacun de ces conseils est composé comme suit : « - selon le cas, l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer, le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ; « - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ; « - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements placés sous l'autorité du président précité, membre ; « - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président précité, membres. « Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.