Décret n°2001-543 du 26 juin 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-543 du 26 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006625398
Texte parentLEGITEXT000005631110
Référencearticle 2 du décret n°2001-543 du 26 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Aux articles 6 et 17, les mots : « Ré - Centre-Ouest » sont remplacés par les mots : « Pays de la Loire » et les mots : « Marennes-Oléron » sont remplacés par les mots : « Poitou-Charentes ». II. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au premier alinéa, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-huit » ; 2o Le nombre de représentants des sections régionales du groupe Production, secteur II (moules et autres coquillages), a) 1. Tous coquillages (sauf vénériculture) est modifié comme suit : « Normandie-mer du Nord 2 ; « Bretagne-Nord 2 ; « Bretagne-Sud 1 ; « Pays de la Loire 1 ; « Poitou-Charentes 2 ; « Arcachon-Aquitaine - ; « Méditerranée 2. » 3o Il est ajouté au groupe Commerce et industrie un d ainsi rédigé : « d) Représentant des écaillers 1 ». III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. » IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le président du Comité national de la conchyliculture est nommé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil, parmi ses membres. » V. - A l'article 17, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « soixante ». VI. - Il est ajouté à l'article 18 un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La durée des mandats des membres du bureau et du président est fixée à quatre ans. Ces mandats prennent effet à compter de la date des élections fixée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 92-986 du 9 septembre 1992. »

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