Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-551 du 27 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867790
Texte parentLEGITEXT000005631115
Référencearticle 11 du décret n°2001-551 du 27 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Dans la première phrase de l'article R. 225-1, après le mot : « mouflons » sont ajoutés les mots : « chamois, isards ». II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 225-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. » III. - L'article R. 225-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 225-11. - La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. « Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs. « La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. « En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.