Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2001.

TexteDécret n°2001-552 du 27 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605635
Texte parentLEGITEXT000005631116
Référencearticle 2 du décret n°2001-552 du 27 juin 2001 (version du 28 juin 2001)Légifrance →

1. I. - Les articles R. 226-3 et R. 226-6 entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés au II de ces articles, et au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

2. II. - Les personnes figurant sur la liste départementale des estimateurs précédemment établie par la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier pourront continuer jusqu'au 31 décembre 2002 à procéder aux estimations préalables à l'indemnisation des dégâts de gibier.

3. III. - Au 1er juillet 2001, le compte de réserve de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales au prorata de la superficie pour laquelle elles sont territorialement compétentes.

4. A la même date, tous les dossiers en cours d'instruction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés aux fédérations départementales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.