Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-563 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344271
Texte parentLEGITEXT000005631131
Référencearticle 2 du décret n°2001-563 du 25 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 2221-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 2221-48. - A. - Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : « 1o En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; « 2o Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1o ; « 3o Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. « B. - Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. « C. - Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.