Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-566 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006883927
Texte parentLEGITEXT000005631132
Référencearticle 5 du décret n°2001-566 du 29 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet. » II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du même article R.* 211-2 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques ». III. - Le même article R.* 211-2 est complété par les dispositions suivantes : « En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R.* 211-6 à R.* 211-8. » IV. - L'article R.* 211-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 211-7. - Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition. » V. - L'article R.* 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 211-8. - Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. « Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. « Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. » VI. - A l'article R.* 211-9, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des finances ».

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