Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-566 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006883928
Texte parentLEGITEXT000005631132
Référencearticle 6 du décret n°2001-566 du 29 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est intitulée : « Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat ». II. - Les deux premiers alinéas de l'article R.* 211-9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire. « Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. » III. - Le même article R.* 211-9-1 est complété par les dispositions suivantes : « En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction. » IV. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. » V. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-9-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. » VI. - Le dernier alinéa du même article R.* 211-9-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. » VII. - A l'article R.* 211-9-5, les mots : « relevant de la compétence des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat ».

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