Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-568 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780162
Texte parentLEGITEXT000005631138
Référencearticle 7 du décret n°2001-568 du 29 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article R. 851-6 du même code est ainsi modifié : 1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé : « I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile. » (Le reste sans changement.) 2o L'article est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : 1o Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; 2o Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; 3o Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ; 4o Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante. Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1o à 4o du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.