1. L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane, au sens des dispositions de l'article précédent. Chaque place de caravane est dotée d'un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en eau potable et à l'électricité.
Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2001 au 29 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-569 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344267
Texte parentLEGITEXT000005631140
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