Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2001 au 29 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-569 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344268
Texte parentLEGITEXT000005631140
Référencearticle 4 du décret n°2001-569 du 29 juin 2001 (version du 1er juillet 2001)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions précisées par le règlement intérieur établi par le gestionnaire, l'aire d'accueil est dotée d'un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer, au moins six jours par semaine, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente :

2. 1° La gestion des arrivées et des départs ;

3. 2° Le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ;

4. 3° La perception du droit d'usage prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

5. II. - L'aire d'accueil bénéficie d'un service régulier de ramassage des ordures ménagères.

6. III. - Après visite approfondie de l'aire d'accueil, le gestionnaire adresse au préfet un rapport annuel, préalablement à la signature de la convention mentionnée à l'article 4 du décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).

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