Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-581 du 28 juin 2001 complétant le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2001
NatureDécret
Signé le28 juin 2001
Publié le5 juillet 2001
Articles2 articles en vigueur
NORMENF0101095D
IdentifiantLEGITEXT000005631154
RéférenceDécret n°2001-581 du 28 juin 2001 complétant le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret no 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 98-12 du 7 janvier 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale en date du 19 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006568502

1. Pour les agents contractuels administratifs de 4e catégorie, régis par la circulaire n°s 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, promus agents contractuels de 3e catégorie entre le 24 janvier 1993 et le 9 janvier 1998 et dont les fonctions administratives correspondent à celles décrites dans le tableau annexé au décret du 22 janvier 1993 susvisé, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret court à compter de la date de publication du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006568501

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.