Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementChapitre III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041913832
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 10 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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