Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2001
NatureDécret
Signé le5 juillet 2001
Publié le6 juillet 2001
Articles8 articles en vigueur
NORATEG0190028D
IdentifiantLEGITEXT000005631163
RéférenceDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 27 LEGIARTI000006568404

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000041913791

1. Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret

2. Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.

3. Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement.

Article 2 LEGIARTI000045349263

1. Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.

Article 2-1 LEGIARTI000045342978

1. Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

2. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :

3. 1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

4. 2° Au placement dans la position de détachement ;

5. 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;

6. 4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;

7. 5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

8. 6° A la cessation définitive de fonctions ;

9. 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000041913800

1. Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.

2. Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.

Chapitre III : AVANCEMENT.

Article 10 LEGIARTI000041913832

1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Article 11 LEGIARTI000041913830

1. Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 15 LEGIARTI000041913825

1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 2001).

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