Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 27 LEGIARTI000006568404
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000041913791
1. Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret
2. Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.
3. Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033044119
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2020
1. Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006568407
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe et d'agent technique principal de 1re classe.
4. Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents techniques principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 2 LEGIARTI000045349263
1. Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
Article 2 Modifié LEGIARTI000041915407
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 13 mars 2022
1. Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
2. Les membres de ce corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000041913797
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I.-Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
2. II.-Dans les conditions et limites fixées par le présent article, le ministre chargé de l'environnement peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l'Office français de la biodiversité et aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs de gestion des agents techniques de l'environnement affectés au sein de ces établissements publics.
3. Cette délégation ne peut porter sur les décisions relatives :
4. 1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
5. 2° Au placement dans la position de détachement ;
6. 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
7. 4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
8. 5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
9. 6° A la cessation définitive de fonctions ;
10. 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006568409
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.
1. Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
2. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
3. 1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
4. 2° Au placement dans la position de détachement ;
5. 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
6. 4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
7. 5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
8. 6° A la cessation définitive de fonctions ;
9. 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000041913800
1. Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.
2. Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006568411
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
2. 1° Espaces protégés ;
3. 2° Milieux et faune sauvage ;
4. 3° Milieux aquatiques.
5. Ils participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
6. Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006568413
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
2. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000041463984
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 25 mai 2020
1. En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office français de la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cet office, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000033044117
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2017
1. En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034014576
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cette agence, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006568416
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006568406
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe et d'agent technique principal de 1re classe.
4. Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents techniques principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006568405
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
4. 1° Le grade d'agent technique qui comprend 11 échelons ;
5. 2° Le grade d'agent technique principal de 2e classe qui comprend 11 échelons ;
6. 3° Le grade d'agent technique principal de 1re classe qui comprend 6 échelons.
7. Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut dépasser 30 % de l'effectif total du corps.
8. Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut dépasser 15 % de l'effectif total du corps.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006568408
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006568410
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
2. 1° Espaces protégés ;
3. 2° Milieux et faune sauvage ;
4. 3° Milieux aquatiques.
5. Ils participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
6. Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006568412
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
2. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006568414
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Chapitre II : RECRUTEMENT.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000033044113
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les agents techniques sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
4. Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
5. La nomination est subordonnée à un test psychotechnique destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
6. Les lauréats des concours effectuent un stage dans les conditions prévues au chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité. Ce stage est effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568419
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
4. Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
5. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
6. III. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des agents techniques de l'environnement sont classés conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionnés.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006568421
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.
3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006568424
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4. IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
5. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
6. Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
7. V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006568426
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
2. En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
3. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568418
en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques de l'environnement sont recrutés par la voie de deux concours communs aux trois spécialités ouverts :
2. 1° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant d'un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568417
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 28 janvier 2006
1. Les agents techniques de l'environnement sont recrutés par la voie de deux concours communs aux trois spécialités ouverts :
2. 1° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006568420
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
3. Les emplois ouverts au titre de l'un des deux concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite de 50 % des emplois offerts à chaque concours.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006568423
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
4. Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006568422
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
4. Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006568425
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
2. En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
3. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
Chapitre III : AVANCEMENT.
Article 10 LEGIARTI000041913832
1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006568430
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 11 LEGIARTI000041913830
1. Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006568433
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006568429
en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006568428
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 28 janvier 2006
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006568432
en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, comptant dix ans de services effectifs dans le corps et deux ans six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
2. Les agents promus au garde d'agent technique principal de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006568431
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 28 janvier 2006
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, comptant onze ans de services effectifs dans le corps et trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
2. Les agents promus au garde d'agent technique principal de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006568434
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte 6 échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale passées dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
3. ÉCHELONS
4. DURÉE Moyenne
5. DURÉE Minimale
6. 5e ; 4 ans ; 3 ans
7. 4e ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
8. 3e ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
9. 2e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
10. 1er ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006568435
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. La proportion d'agents techniques de l'environnement placés en position de détachement ou en situation de mise à disposition ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006568437
en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe ou d'agent technique principal de 1re classe. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
4. Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006568436
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 28 janvier 2006
1. Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade d'agent technique. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
4. Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006568440
en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006568439
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 28 janvier 2006
1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000033044111
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2020
1. Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006568438
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique sont détachés dans le grade d'agent technique.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.
5. II. - Pour être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats au détachement doivent exercer ou avoir exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux membres du corps des agents techniques de l'environnement. Ils doivent en outre remplir les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 6 et au II de l'article 8. Au cours de leur détachement, ils suivent, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue au III de l'article 8.
6. III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
7. IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement.
Article 15 LEGIARTI000041913825
1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006568441
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006568442
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.
2. Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :
3. 1° Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
4. 2° Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006568443
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006568445
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
3. Agent technique
4. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
5. Agent technique
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8. 11e échelon
9. 11e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 10e échelon
12. 10e échelon
13. Ancienneté acquise.
14. 9e échelon
15. 9e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 8e échelon
18. 8e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 7e échelon
21. 7e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. Ancienneté acquise.
26. 5e échelon
27. 5e échelon
28. Ancienneté acquise.
29. 4e échelon
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise.
32. 3e échelon
33. 3e échelon
34. Ancienneté acquise.
35. 2e échelon
36. 2e échelon
37. Ancienneté acquise.
38. 1er échelon
39. 1er échelon
40. Ancienneté acquise.
41. SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
42. Agent technique principal de 2e classe
43. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
44. Agent technique principal
45. de 2e classe
46. 11e échelon
47. 11e échelon
48. Ancienneté acquise.
49. 10e échelon
50. 10e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. 9e échelon
53. 9e échelon
54. Ancienneté acquise.
55. 8e échelon
56. 8e échelon
57. Ancienneté acquise.
58. 7e échelon
59. 7e échelon
60. Ancienneté acquise.
61. 6e échelon
62. 6e échelon
63. Ancienneté acquise.
64. 5e échelon
65. 5e échelon
66. Ancienneté acquise.
67. 4e échelon
68. 4e échelon
69. Ancienneté acquise.
70. 3e échelon
71. 3e échelon
72. Ancienneté acquise.
73. 2e échelon
74. 2e échelon
75. Ancienneté acquise.
76. 1er échelon
77. 1er échelon
78. Ancienneté acquise.
79. SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
80. Agent technique principal de 1re classe
81. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
82. Agent technique principal de 1re classe
83. 3e échelon
84. 5e échelon
85. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans, majorée de 2 ans.
86. 2e échelon
87. 5e échelon
88. 1/2 de l'ancienneté acquise.
89. 1er échelon
90. 4e échelon
91. 7/6 de l'ancienneté acquise.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006568446
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE : Garde de 2e classe ou de 2e catégorie
3. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
4. Agent technique
5. Echelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
7. 11e échelon
8. 10e échelon
9. Ancienneté acquise.
10. 10e échelon
11. 9e échelon
12. Ancienneté acquise.
13. 9e échelon
14. 7e échelon
15. Ancienneté acquise.
16. 8e échelon
17. 7e échelon
18. Sans ancienneté.
19. 7e échelon
20. 6e échelon
21. Ancienneté acquise.
22. 6e échelon
23. 5e échelon
24. Ancienneté acquise.
25. 5e échelon
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise.
28. 4e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise.
31. 3e échelon
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 2e échelon
35. 1er échelon
36. Ancienneté acquise.
37. 1er échelon
38. 1er échelon
39. Sans ancienneté.
40. SITUATION ANCIENNE : Garde de 1re classe ou de 1re catégorie
41. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
42. Agent technique
43. 11e échelon
44. 11e échelon
45. Ancienneté acquise.
46. 10e échelon
47. 10e échelon
48. Ancienneté acquise.
49. 9e échelon
50. 9e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. 8e échelon
53. 8e échelon
54. Ancienneté acquise.
55. 7e échelon
56. 7e échelon
57. Ancienneté acquise.
58. 6e échelon
59. 6e échelon
60. Ancienneté acquise.
61. 5e échelon
62. 5e échelon
63. Ancienneté acquise.
64. 4e échelon
65. 4e échelon
66. Ancienneté acquise.
67. 3e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise.
70. 2e échelon
71. 2e échelon
72. Ancienneté acquise.
73. 1er échelon
74. 1er échelon
75. Ancienneté acquise.
76. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 2e classe
77. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
78. Agent technique principal de 2e classe
79. 11e échelon
80. 11e échelon
81. Ancienneté acquise.
82. 10e échelon
83. 10e échelon
84. Ancienneté acquise.
85. 9e échelon
86. 9e échelon
87. Ancienneté acquise.
88. 8e échelon
89. 8e échelon
90. Ancienneté acquise.
91. 7e échelon
92. 7e échelon
93. Ancienneté acquise.
94. 6e échelon
95. 6e échelon
96. Ancienneté acquise.
97. 5e échelon
98. 5e échelon
99. Ancienneté acquise.
100. 4e échelon
101. 4e échelon
102. Ancienneté acquise.
103. 3e échelon
104. 3e échelon
105. Ancienneté acquise.
106. 2e échelon
107. 2e échelon
108. Ancienneté acquise.
109. 1er échelon
110. 1er échelon
111. Ancienneté acquise.
112. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 1re classe
113. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
114. Agent technique principal de 1re classe
115. 3e échelon
116. 5e échelon
117. Ancienneté acquise.
118. 2e échelon
119. 5e échelon
120. Sans ancienneté.
121. 1er échelon
122. 4e échelon
123. Sans ancienneté.
124. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef principal
125. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
126. Agent technique principal de 1re classe
127. 7e échelon
128. 6e échelon
129. Ancienneté acquise.
130. 6e échelon
131. 5e échelon
132. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
133. 5e échelon
134. 5e échelon
135. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
136. 4e échelon
137. 4e échelon
138. Ancienneté acquise.
139. 3e échelon
140. 3e échelon
141. Ancienneté acquise.
142. 2e échelon
143. 2e échelon
144. Ancienneté acquise.
145. 1er échelon
146. 1er échelon
147. Ancienneté acquise.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006568447
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006568448
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial peut être substitué au concours interne prévu à l'article 6 du présent décret. Il est ouvert aux agents en fonctions dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006568449
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 25 mai 2020
1. Il n'est plus recruté de gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006568450
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006568451
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :
2. SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux
3. Agent technique principal de 1re classe
4. SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement
5. Agent technique principal de 1re classe
6. 3e échelon ; 5e échelon
7. 2e échelon ; 5e échelon
8. 1er échelon ; 4e échelon
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006568452
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006568453
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux est abrogé. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des agents techniques des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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