Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006568421
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 7 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.