Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568442
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 16 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 6 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.

2. Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :

3. 1° Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

4. 2° Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

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