Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006568424
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 8 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

2. II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

4. IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

6. Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

7. V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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