Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 mai 2020.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000033044113
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 6 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents techniques sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

5. La nomination est subordonnée à un test psychotechnique destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

6. Les lauréats des concours effectuent un stage dans les conditions prévues au chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité. Ce stage est effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

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