Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568450
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 23 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 6 juillet 2001)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.

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