1. Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial peut être substitué au concours interne prévu à l'article 6 du présent décret. Il est ouvert aux agents en fonctions dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent.
Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568448
Texte parentLEGITEXT000005631163
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