1. Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés.
Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033044111
Texte parentLEGITEXT000005631163
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