Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568446
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 19 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 6 juillet 2001)Légifrance →

1. Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE : Garde de 2e classe ou de 2e catégorie

3. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

4. Agent technique

5. Echelon

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

7. 11e échelon

8. 10e échelon

9. Ancienneté acquise.

10. 10e échelon

11. 9e échelon

12. Ancienneté acquise.

13. 9e échelon

14. 7e échelon

15. Ancienneté acquise.

16. 8e échelon

17. 7e échelon

18. Sans ancienneté.

19. 7e échelon

20. 6e échelon

21. Ancienneté acquise.

22. 6e échelon

23. 5e échelon

24. Ancienneté acquise.

25. 5e échelon

26. 4e échelon

27. Ancienneté acquise.

28. 4e échelon

29. 3e échelon

30. Ancienneté acquise.

31. 3e échelon

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise.

34. 2e échelon

35. 1er échelon

36. Ancienneté acquise.

37. 1er échelon

38. 1er échelon

39. Sans ancienneté.

40. SITUATION ANCIENNE : Garde de 1re classe ou de 1re catégorie

41. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

42. Agent technique

43. 11e échelon

44. 11e échelon

45. Ancienneté acquise.

46. 10e échelon

47. 10e échelon

48. Ancienneté acquise.

49. 9e échelon

50. 9e échelon

51. Ancienneté acquise.

52. 8e échelon

53. 8e échelon

54. Ancienneté acquise.

55. 7e échelon

56. 7e échelon

57. Ancienneté acquise.

58. 6e échelon

59. 6e échelon

60. Ancienneté acquise.

61. 5e échelon

62. 5e échelon

63. Ancienneté acquise.

64. 4e échelon

65. 4e échelon

66. Ancienneté acquise.

67. 3e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise.

70. 2e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise.

73. 1er échelon

74. 1er échelon

75. Ancienneté acquise.

76. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 2e classe

77. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

78. Agent technique principal de 2e classe

79. 11e échelon

80. 11e échelon

81. Ancienneté acquise.

82. 10e échelon

83. 10e échelon

84. Ancienneté acquise.

85. 9e échelon

86. 9e échelon

87. Ancienneté acquise.

88. 8e échelon

89. 8e échelon

90. Ancienneté acquise.

91. 7e échelon

92. 7e échelon

93. Ancienneté acquise.

94. 6e échelon

95. 6e échelon

96. Ancienneté acquise.

97. 5e échelon

98. 5e échelon

99. Ancienneté acquise.

100. 4e échelon

101. 4e échelon

102. Ancienneté acquise.

103. 3e échelon

104. 3e échelon

105. Ancienneté acquise.

106. 2e échelon

107. 2e échelon

108. Ancienneté acquise.

109. 1er échelon

110. 1er échelon

111. Ancienneté acquise.

112. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 1re classe

113. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

114. Agent technique principal de 1re classe

115. 3e échelon

116. 5e échelon

117. Ancienneté acquise.

118. 2e échelon

119. 5e échelon

120. Sans ancienneté.

121. 1er échelon

122. 4e échelon

123. Sans ancienneté.

124. SITUATION ANCIENNE : Garde-chef principal

125. SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

126. Agent technique principal de 1re classe

127. 7e échelon

128. 6e échelon

129. Ancienneté acquise.

130. 6e échelon

131. 5e échelon

132. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.

133. 5e échelon

134. 5e échelon

135. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

136. 4e échelon

137. 4e échelon

138. Ancienneté acquise.

139. 3e échelon

140. 3e échelon

141. Ancienneté acquise.

142. 2e échelon

143. 2e échelon

144. Ancienneté acquise.

145. 1er échelon

146. 1er échelon

147. Ancienneté acquise.

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