Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-585 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568451
Texte parentLEGITEXT000005631163
Référencearticle 24 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 (version du 6 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :
2. SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux
3. Agent technique principal de 1re classe
4. SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement
5. Agent technique principal de 1re classe
6. 3e échelon ; 5e échelon
7. 2e échelon ; 5e échelon
8. 1er échelon ; 4e échelon
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.