Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568484
Texte parentLEGITEXT000005631165
Référencearticle 19 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Technicien des parcs nationaux.

4. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.

5. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 2e classe du groupe 4.

6. SITUATION NOUVELLE : Technicien.

7. SITUATION ANCIENNE

8. Technicien supérieur des parcs nationaux.

9. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.

10. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 1re classe du groupe 4.

11. SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.

12. SITUATION ANCIENNE

13. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.

14. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la hors-classe du groupe 4.

15. SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.

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