Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2001
NatureDécret
Signé le5 juillet 2001
Publié le6 juillet 2001
Articles15 articles en vigueur
NORATEG0190029D
IdentifiantLEGITEXT000005631165
RéférenceDécret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 29 LEGIARTI000006568457

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000054241869

1. Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :

4. 1° Technicien de l'environnement ;

5. 2° Technicien supérieur de l'environnement ;

6. 3° Chef technicien de l'environnement.

7. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000045349266

1. Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.

Article 2-1 LEGIARTI000045343265

1. Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

2. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :

3. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;

4. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;

5. 3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;

6. 4° A la titularisation ;

7. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

8. 6° Au placement dans la position de détachement ;

9. 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;

10. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;

11. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

12. 10° A la cessation définitive de fonctions ;

13. 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000041913851

1. Les techniciens de l'environnement participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les techniciens de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci.

2. Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.

3. Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.

TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 6 LEGIARTI000054941386

1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article.

5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

7. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le directeur général de l'office français de la biodiversité sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours

8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.

9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.

Article 6-1 LEGIARTI000054239533

1. I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes :

2. 1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

3. 2° A la marche prolongée ;

4. 3° Au port de charges ;

5. 4° Au port et à l'usage des armes ;

6. 5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ;

7. 6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur.

8. II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.

9. III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

10. IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons.

11. V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans.

Article 7 LEGIARTI000054241876

1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le directeur général de l'office français de la biodiversité arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Article 8 LEGIARTI000054241878

1. Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1 et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité.

2. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

3. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 9 LEGIARTI000032541711

1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.

2. En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.

3. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

TITRE III : AVANCEMENT.

Article 11 LEGIARTI000032541707

1. Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels.

Article 12 LEGIARTI000041913883

1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des techniciens de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Article 13 LEGIARTI000054241888

1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code général de la fonction publique, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Article 16 LEGIARTI000054241892

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.

ANNEXE

Article ANNEXE LEGIARTI000054931950

1. LISTE DES FONCTIONS ET EMPLOIS TYPES

2. I. - Relèvent des conditions de santé particulières précisées au II de l'article 6-1 les fonctions exercées en lien avec le milieu marin, dès lors que la navigation doit être réalisée dans le cadre des missions confiées à l'agent, notamment lorsqu'elles sont exercées dans :

3. - l'emploi-type “Garde-moniteur” ;

4. - l'emploi-type “Inspecteur de l'environnement” ;

5. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance, de recherche, de gestion ou de mobilisation” ;

6. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance ou de gestion des milieux et des sites” ;

7. - l'emploi-type “Agent des brigades mobiles d'intervention” ;

8. - l'emploi-type “Agent en unité spécialisée” ;

9. - tout autre emploi-type dès lors que la navigation doit être réalisée dans le cadre des missions confiées à l'agent quel que soit son service d'affectation.

10. II. - Relèvent des conditions de santé particulières précisées au IV de l'article 6-1 les fonctions exercées en lien avec le milieu montagnard, notamment lorsqu'elles sont exercées dans :

11. - l'emploi-type “Garde-moniteur” ;

12. - l'emploi-type “Inspecteur de l'environnement” ;

13. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance, de recherche, de gestion ou de mobilisation” ;

14. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance ou de gestion des milieux et des sites” ;

15. - l'emploi-type “Agent des brigades mobiles d'intervention” ;

16. - l'emploi-type “Agent en unité spécialisée” ;

17. - tout autre emploi-type dès lors que l'agent, quel que soit son service d'affectation, doit réaliser des activités de marche ou de conduite en milieu montagnard.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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