Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 29 LEGIARTI000006568457
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000054241869
1. Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
4. 1° Technicien de l'environnement ;
5. 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
6. 3° Chef technicien de l'environnement.
7. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000044270511
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 13 juin 2026
1. Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
2. Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
4. 1° Technicien de l'environnement ;
5. 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
6. 3° Chef technicien de l'environnement.
7. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Nota : Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041913836
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
2. Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
4. 1° Technicien de l'environnement ;
5. 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
6. 3° Chef technicien de l'environnement.
7. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
8. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032541733
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2020
1. Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
4. 1° Technicien de l'environnement ;
5. 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
6. 3° Chef technicien de l'environnement.
7. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
8. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006568458
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Il est créé un corps de techniciens de l'environnement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
4. 1. Le grade de technicien, qui comprend treize échelons ;
5. 2. Le grade de technicien supérieur, qui comprend huit échelons ;
6. 3. Le grade de chef technicien, qui comprend huit échelons.
Article 2 LEGIARTI000045349266
1. Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
Article 2 Modifié LEGIARTI000041915562
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 13 mars 2022
1. Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
2. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000041913849
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I.-Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
2. II.-Dans les conditions et limites fixées par le présent article, le ministre chargé de l'environnement peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l'Office français de la biodiversité et aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs de gestion des techniciens de l'environnement affectés au sein de ces établissements publics.
3. Cette délégation ne peut porter sur les décisions relatives :
4. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
5. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
6. 3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
7. 4° A la titularisation ;
8. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
9. 6° Au placement dans la position de détachement ;
10. 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
11. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
12. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
13. 10° A la cessation définitive de fonctions ;
14. 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006568459
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.
1. Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
2. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
3. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
4. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
5. 3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;
6. 4° A la titularisation ;
7. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
8. 6° Au placement dans la position de détachement ;
9. 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
10. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
11. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
12. 10° A la cessation définitive de fonctions ;
13. 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000041913851
1. Les techniciens de l'environnement participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les techniciens de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci.
2. Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.
3. Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006568460
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
2. 1. Espaces protégés ;
3. 2. Milieux et faune sauvage ;
4. 3. Milieux aquatiques.
5. Ils participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
6. Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.
7. Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006568461
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 25 mai 2020
1. Lors de leur recrutement, les techniciens de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3.
2. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006568463
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006568462
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 6 LEGIARTI000054941386
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article.
5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
7. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le directeur général de l'office français de la biodiversité sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours
8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.
9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044268241
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 13 juin 2026
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
7. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours
8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.
9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041913862
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
7. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours
8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.
9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032541725
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.
3. 2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
7. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours
8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.
9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568465
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
3. 2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
5. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
6. Les emplois ouverts au concours externe et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur le concours interne.
7. Les emplois offerts au concours interne et non pourvus peuvent être reportés, dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours, à raison de 80 % sur le concours externe et de 20 % sur la liste d'aptitude ;
8. 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.
9. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
10. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568464
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens de l'environnement sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou de l'un des titres et diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
5. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
6. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.
7. Les emplois ouverts au concours externe et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur le concours interne.
8. Les emplois offerts au concours interne et non pourvus peuvent être reportés, dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours, à raison de 80 % sur le concours externe et de 20 % sur la liste d'aptitude ;
9. 3° Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et comptant à cette même date au moins dix ans de services effectifs dans leur corps.
10. Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.
11. Lorsqu'aucun recrutement par concours n'est organisé au titre d'une année, le nombre de nominations prononcées au choix au titre de cette même année est égal au cinquième de 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps calculé au 1er janvier de l'année.
1. I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes :
2. 1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
3. 2° A la marche prolongée ;
4. 3° Au port de charges ;
5. 4° Au port et à l'usage des armes ;
6. 5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ;
7. 6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur.
8. II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.
9. III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
10. IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons.
11. V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans.
Article 7 LEGIARTI000054241876
1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le directeur général de l'office français de la biodiversité arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006568466
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 13 juin 2026
1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Article 8 LEGIARTI000054241878
1. Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1 et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité.
2. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
3. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8 Modifié LEGIARTI000041913871
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 13 juin 2026
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. Les techniciens de l'environnement doivent satisfaire aux conditions d'aptitude au port d'une arme, définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.
3. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
4. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032541717
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2020
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
4. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006568468
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
4. Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
5. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
8. Les techniciens recrutés en application du 3° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006568467
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.
4. Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
5. Ceux d'entre eux qui, à la date de leur nomination, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
6. Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
7. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
9. Les techniciens recrutés en application du 3° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 9 LEGIARTI000032541711
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.
2. En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
3. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006568469
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.
2. En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
3. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006568471
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 11 LEGIARTI000032541707
1. Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006568472
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens supérieurs sont choisis pour 75 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours professionnel, parmi les techniciens justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité et détenant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année du concours.
2. Les modalités d'organisation de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de l'environnement dans l'ordre de la liste d'admission établie par le jury.
4. Peuvent être promus au choix techniciens supérieurs, pour 25 % des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.
5. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du tableau d'avancement n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé au même titre pour le recrutement suivant.
Article 12 LEGIARTI000041913883
1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des techniciens de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006568473
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens promus au grade de technicien supérieur sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE : Grade de technicien
3. SITUATION NOUVELLE : Grade de technicien supérieur
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 13e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 12e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon
13. 6e échelon
14. Ancienneté acquise.
15. 10e échelon
16. 5e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 9e échelon
19. 4e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 8e échelon
22. 3e échelon
23. 5/6 de l'ancienneté acquise.
24. 7e échelon
25. 3e échelon
26. Sans ancienneté.
27. 6e échelon
28. 2e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. 5e échelon après 6 mois
31. 1er échelon
32. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Article 13 LEGIARTI000054241888
1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code général de la fonction publique, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.
Article 13 Modifié LEGIARTI000041913879
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 13 juin 2026
1. Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006568474
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Peuvent être promus au grade de chef technicien au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs détenant au moins huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens et comptant au moins une année d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006568475
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les techniciens supérieurs promus au grade de chef technicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE : Grade de technicien supérieur
3. SITUATION NOUVELLE : Grade de chef technicien
4. Echelon
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 8e échelon
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 7e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon
13. 6e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise.
15. 5e échelon
16. 5e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 4e échelon
19. 4e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. 3e échelon
22. 3e échelon
23. 4/5 de l'ancienneté acquise.
24. 2e échelon après 1 an
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006568476
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. La proportion de techniciens de l'environnement placés en position de détachement ou en situation de mise à disposition ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.
Article 16 LEGIARTI000054241892
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032541700
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 juin 2026
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8
Article 16 Modifié LEGIARTI000006568478
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien. Les intéressés doivent être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006568477
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie B titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade de technicien. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006568480
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.
2. Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :
3. 1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
4. 2° Les personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006568479
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.
2. Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :
3. 1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
4. 2° Les personnels du Conseil supérieur de la pêche appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006568482
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006568484
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Technicien des parcs nationaux.
4. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.
5. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 2e classe du groupe 4.
6. SITUATION NOUVELLE : Technicien.
7. SITUATION ANCIENNE
8. Technicien supérieur des parcs nationaux.
9. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.
10. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 1re classe du groupe 4.
11. SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.
12. SITUATION ANCIENNE
13. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.
14. Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la hors-classe du groupe 4.
15. SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006568483
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Technicien des parcs nationaux.
4. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.
5. Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la 2e classe du groupe 4.
6. SITUATION NOUVELLE : Technicien.
7. SITUATION ANCIENNE
8. Technicien supérieur des parcs nationaux.
9. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.
10. Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la 1re classe du groupe 4.
11. SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.
12. SITUATION ANCIENNE
13. Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.
14. Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la hors-classe du groupe 4.
15. SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.
Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006568486
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re classe et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
2. Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
3. II. - Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re catégorie de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re catégorie et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
4. Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
5. III. - Les agents de la 2e classe du groupe 3 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 3 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
6. Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédant alinéa.
7. IV. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 4 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
8. Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
9. V. - Ces classements ne peuvent placer les agents intéressés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 dans une situation qui serait moins favorable que celle qui est la leur avant l'entrée en vigueur des dispositions des I, II, III et IV susmentionnées.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006568487
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006568489
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.
2. Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :
3. 1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :
4. - aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
5. - aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
6. - aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.
7. Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.
8. Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
9. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
10. 2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006568488
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.
2. Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :
3. 1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :
4. - aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
5. - aux personnels du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
6. - aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.
7. Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.
8. Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
9. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
10. 2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006568490
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage classés dans l'échelon provisoire de la hors-classe du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont classés, lors de leur intégration, au 8e échelon du grade de chef technicien et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006568491
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 11 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.
2. Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006568493
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Il n'est plus recruté de techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006568492
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Il n'est plus recruté de techniciens du Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006568495
en vigueur le 27 mars 2007, jusqu'au 25 mai 2020
1. Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006568494
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006568496
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006568498
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006568499
en vigueur le 6 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux est abrogé.
2. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
ANNEXE
1. LISTE DES FONCTIONS ET EMPLOIS TYPES
2. I. - Relèvent des conditions de santé particulières précisées au II de l'article 6-1 les fonctions exercées en lien avec le milieu marin, dès lors que la navigation doit être réalisée dans le cadre des missions confiées à l'agent, notamment lorsqu'elles sont exercées dans :
3. - l'emploi-type “Garde-moniteur” ;
4. - l'emploi-type “Inspecteur de l'environnement” ;
5. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance, de recherche, de gestion ou de mobilisation” ;
6. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance ou de gestion des milieux et des sites” ;
7. - l'emploi-type “Agent des brigades mobiles d'intervention” ;
8. - l'emploi-type “Agent en unité spécialisée” ;
9. - tout autre emploi-type dès lors que la navigation doit être réalisée dans le cadre des missions confiées à l'agent quel que soit son service d'affectation.
10. II. - Relèvent des conditions de santé particulières précisées au IV de l'article 6-1 les fonctions exercées en lien avec le milieu montagnard, notamment lorsqu'elles sont exercées dans :
11. - l'emploi-type “Garde-moniteur” ;
12. - l'emploi-type “Inspecteur de l'environnement” ;
13. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance, de recherche, de gestion ou de mobilisation” ;
14. - l'emploi-type “Technicien chargé de missions de connaissance ou de gestion des milieux et des sites” ;
15. - l'emploi-type “Agent des brigades mobiles d'intervention” ;
16. - l'emploi-type “Agent en unité spécialisée” ;
17. - tout autre emploi-type dès lors que l'agent, quel que soit son service d'affectation, doit réaliser des activités de marche ou de conduite en milieu montagnard.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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