Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568491
Texte parentLEGITEXT000005631165
Référencearticle 23 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 (version du 6 juillet 2001)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 11 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.

2. Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

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