Référencearticle 7 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 (version du 13 juin 2026)Légifrance →
1. La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le directeur général de l'office français de la biodiversité arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
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