1. Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568495
Texte parentLEGITEXT000005631165
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