Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000054239533
Texte parentLEGITEXT000005631165
Référencearticle 6-1 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes :

2. 1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

3. 2° A la marche prolongée ;

4. 3° Au port de charges ;

5. 4° Au port et à l'usage des armes ;

6. 5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ;

7. 6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur.

8. II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.

9. III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

10. IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons.

11. V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.