1. Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage classés dans l'échelon provisoire de la hors-classe du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont classés, lors de leur intégration, au 8e échelon du grade de chef technicien et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568490
Texte parentLEGITEXT000005631165
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