1. Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
2. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
3. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
4. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
5. 3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;
6. 4° A la titularisation ;
7. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
8. 6° Au placement dans la position de détachement ;
9. 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
10. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
11. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
12. 10° A la cessation définitive de fonctions ;
13. 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.