Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568489
Texte parentLEGITEXT000005631165
Référencearticle 21 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.

2. Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :

3. 1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :

4. - aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

5. - aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

6. - aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

7. Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.

8. Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

9. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

10. 2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.

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