1. Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568487
Texte parentLEGITEXT000005631165
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.