1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.
TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000054241892
Texte parentLEGITEXT000005631165
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