1. La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568496
Texte parentLEGITEXT000005631165
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