LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2001.

TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006613815
Texte parentLEGITEXT000005631181
Référencearticle 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 (version du 11 juillet 2001)Légifrance →

1. I. à VIII : Ont modifié les dispositions suivantes :

2. -Code forestier

3. Art. L222-3 ; Art. L222-4 ; L246-2 ; Art. L247-1 ; Art. L247-7 ; Art. L332-2 ; Art. L342-2

4. IX.-A modifié les dispositions suivantes :

5. Code rural Art. L313-1

6. X.-A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code de procédure pénale Art. 398-1

8. XI.-Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

9. Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

10. XII.-(paragraphe modificateur).

11. XIII.-Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centre régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

12. XIV.-Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

13. XV.-Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

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