Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 10

Rédaction ancienne, en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
  1. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
  2. Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
IdentifiantLEGIARTI000006386499
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 10 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

2. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

3. Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

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