Décret n°2001-617 du 10 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-617 du 10 juillet 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006568536
Texte parentLEGITEXT000005631203
Référencearticle 4 du décret n°2001-617 du 10 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :

2. SITUATION Ancienne

3. SITUATION Nouvelle

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

5. 8e échelon

6. 8e échelon

7. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

8. 7e échelon

9. 7e échelon

10. 3/4 de l'ancienneté acquise.

11. 6e échelon

12. 6e échelon

13. 1/2 de l'ancienneté acquise.

14. 5e échelon

15. 5e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 4e échelon

18. 4e échelon

19. Ancienneté acquise.

20. 3e échelon

21. 3e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. 2e échelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté acquise.

26. 1er échelon

27. 1er échelon

28. Ancienneté acquise.

Aller plus loin

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