Référencearticle 4 du décret n°2001-617 du 10 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :
2. SITUATION Ancienne
3. SITUATION Nouvelle
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
5. 8e échelon
6. 8e échelon
7. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
8. 7e échelon
9. 7e échelon
10. 3/4 de l'ancienneté acquise.
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. 1/2 de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 4e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 2e échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté acquise.
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. Ancienneté acquise.
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