Article 1 LEGIARTI000006568533
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 97-70 du 28 janvier 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :
2. SITUATION Ancienne
3. SITUATION Nouvelle
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
5. 8e échelon
6. 8e échelon
7. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
8. 7e échelon
9. 7e échelon
10. 3/4 de l'ancienneté acquise.
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. 1/2 de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 4e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 2e échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté acquise.
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. Ancienneté acquise.
1. Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe
3. SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif
4. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
5. 7e échelon
6. 8e échelon
7. Ancienneté acquise.
8. 6e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 5e échelon
12. 6e échelon
13. 4/3 de l'ancienneté acquise.
14. 4e échelon :
15. - après 1 an 6 mois
16. 5e échelon
17. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.
18. - avant 1 an 6 mois
19. 4e échelon
20. 3/2 de l'ancienneté acquise.
21. 3e échelon
22. 3e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise.
24. 2e échelon
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 1er échelon
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise.
Fait à Paris, le 10 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 2001).