1. Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe
3. SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif
4. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
5. 7e échelon
6. 8e échelon
7. Ancienneté acquise.
8. 6e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 5e échelon
12. 6e échelon
13. 4/3 de l'ancienneté acquise.
14. 4e échelon :
15. - après 1 an 6 mois
16. 5e échelon
17. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.
18. - avant 1 an 6 mois
19. 4e échelon
20. 3/2 de l'ancienneté acquise.
21. 3e échelon
22. 3e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise.
24. 2e échelon
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 1er échelon
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise.