Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. - Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : « a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; « b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; « c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; « d) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; « e) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; « f) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. « Les avis proposant l'une des mesures mentionnées aux d, e et f ne peuvent être adoptés par la commission qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. « La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités. »