Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2001 au 16 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006758339
Texte parentLEGITEXT000005631217
Référencearticle 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (version du 18 juillet 2001)Légifrance →
1. Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.
2. Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
3. Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.
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