L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier INDEMNISATION DU CHOMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
TITRE Ier : INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI.
Article 2 LEGIARTI000024041097
1. I.-Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
2. II.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Loi 98-657 du 29 juillet 1998
4. Art. 25
Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 34 : l'article 25 de la loi 98-657 est abrogée sous réserve des dispositions prévues par l'article 34 I, II, III de la loi 2004-391.
Article 3 LEGIARTI000006758327
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006758328
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006758331
1. Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 euros en 2001.
TITRE II : FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES.
Article 6 LEGIARTI000022335987
1. I., II.-Paragraphes modificateurs
2. III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
3. IV.-Paragraphe modificateur
4. V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
5. A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :
6. -les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;
7. -les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;
8. -le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
9. VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
TITRE III : RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ.
Article 7 LEGIARTI000006758333
1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, sous réserve de la modification suivante (modification de l'article L. 111-3 du code de la mutualité)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE.
Article 8 LEGIARTI000043982137
1. Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 LEGIARTI000006758336
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006758337
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006758340
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION.
Article 14 LEGIARTI000006758341
1. I.-A créé les dispositions suivantes
2. -Code de l'éducation
3. Art. L. 621-3
4. II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé l'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves.
Article 15 LEGIARTI000006758342
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006758343
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006758344
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006758346
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006758347
1. I.-A modifié les dispositions suivantes
2. -Code général des collectivités territoriales
3. Art. L. 1511-6
4. II.-A modifié les dispositions suivantes
5. -Code des postes et télécommunications
6. Art. L. 94
7. III.-L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications.
Article 20 LEGIARTI000006758348
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006758349
1. Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation avant le 10 juillet 2000.
Article 22 LEGIARTI000006758350
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006758351
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006758352
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006758353
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006758354
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 27 LEGIARTI000006758356
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006758357
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006758358
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006758359
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006758361
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006758362
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006758363
1. I.-A créé les dispositions suivantes
2. -Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
3. Art. 7-1 ; Art. 30
4. II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.
5. III.-En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.
6. Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.
7. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article 35 LEGIARTI000006758364
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006758365
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006758366
1. I. - Sont validés les arrêtés portant reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture dans les catégories de professeurs de 1re, 2e et 4e catégorie au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en cause en raison de l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture.
2. II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de 1re classe dans les groupes de disciplines "sciences et techniques pour l'architecture", "théories et pratiques de la conception architecturale" et "sciences humaines et sociales" et au concours interne de maîtres-assistants de 2e classe dans le groupe de disciplines "arts techniques de la représentation", gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles d'architecture.
3. III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture à l'issue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.
Article 38 LEGIARTI000006758367
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, Guy Hascoët
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