LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006758359
Texte parentLEGITEXT000005631217
Référencearticle 30 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 30 Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé : « Art. 61-1. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles. « Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.