Texte publié au Journal officiel
1. Article 30 Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé : « Art. 61-1. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles. « Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »