LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2001 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006758360
Texte parentLEGITEXT000005631217
Référencearticle 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (version du 18 juillet 2001)Légifrance →

1. Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

2. Le fonds a pour mission :

3. - d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;

4. - de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

5. - d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.

6. Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

7. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L814-1 du Code général de la fonction publique et L814-2 du Code général de la fonction publique.

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